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La surveillance médicale renforcée Convertir en PDF Version imprimable Votre e-mail
28-01-2008

Quels sont les salariés soumis à une Surveillance médicale renforcée ?

Aux termes des articles R.4624-19 et R.4624-20 du code du travail, et afin de protéger certaines catégories de salariés, le médecin du travail exerce une Surveillance Médicale Renforcée pour :

1- Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains mode de travail ou par arrêtés ministériels. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation.

2- la Surveillance Médicale Renforcée s'applique pour :
- Les salariés qui ont changé de type d'activité depuis moins de 18 mois.
- Les salariés qui sont entrés en France depuis moins de 18 mois.
- Les travailleurs handicapés.
- Les femmes enceintes.
- Les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de l'allaitement.
- Les salariés de moins de 18 ans.

Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an (Art. R.4624-17 ).

Toutefois, le médecin du travail juge de la fréquence et de la nature des examens à effectuer dans le cadre de cette surveillance renforcée mais ne peut en aucun cas porter la périodicité de l'examen médical à une fréquence supérieure à 12 mois ou à celle prévue par des décrets spéciaux.


A T T E N T I O N !

C'est à l'employeur de signaler les salariés concernés par une Surveillance Médicale Renforcée. Il peut se faire conseiller par son médecin du travail et s'appuyer sur la fiche d'entreprise établie par ce dernier ou sur le Document Unique d'évaluation des risques professionnels.




Liste des travaux et risques faisant l'objet de décrets spéciaux :

Agents biologiques ( Décret n°94-352 du 4 mai 1994 )

Agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ( décret n°2001-97 du 1er février 2001 )

Agents chimiques dangereux ( Décret n°2003-1252 du 23 décembre 2003)

Amiante ( Décret n°97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n°96-98 du 7 février 1996 )

Application des peintures et vernis par pulvérisation ( Décret n°47-1619 23 août 1947 modifié le 27-8-62 n° 62-1040 )

Arsenic ( Décret n°49-1419 du 16 novembre 1949 )

Benzène ( Décret n°91-880 du 6 septembre 1991 modifiant le décret n°86-269 du février 1986 )

Bruit ( Décret n°88-405 du 21 avril 1988 et décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 )

Chlorure de vinyle monomètre ( Décret n°80-203 du 12 mars 1980 modifié par le décret n°2001-97 du 1er février 2001 )

Hydrogène arsénié ( Décret n°50-1567 du 19 décembre 1950 )

Plomb métallique et composés ( Décret n°88-20 du 1er février 1988 modifié par Décret du 6 mai 1995 n° 95-608 et par Décret du 30-496 n°96-364 - Arrêté du 15 septembre 1988 )

Rayonnements ionisants ( Décret du 2 octobre 1986 n° 86-1103 - Décret du 28 avril 1975 n° 75-306 modifié par décret du 6 mai 1988 n° 88-662 et par Décret du 13 février 1997 n° 97-137 - Arrêté du 28-8-91 ) ( Décret 2003-296 du 31 mars 2003 )

Silice ( Décret du 16 octobre 1950 n° 50-1289 modifié par Décret du 10 avril 1997 n° 97-331 - Arrêté du 13 juin 63 )

Substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie ( Arrêté du 5 avril 1985 )

Travail dans les égoûts ( Décret du 21 novembre 19842 )

Travail de nuit ( décret 3 mai 2002 ) SMR par l'Art. 213-6 du code du travail

Travail sur écran de visualisation ( Décret du 14 mai 1991 n° 91-451 Circulaire du 4-11-91 )

Travail en milieu hyperbare ( Décret du 28 mars 1990 n°90-277 modifié par Décret du 6-5-95 n° 95-608 et par Décret du 30-4-96 n° 96-364 - Arrêté du 28-3-11 )

Travaux exposant aux gaz destinés aux opérations de fumigation ( ac. Cyanidrique, bromure de méthyle, phosphure d'hydrogène - Décret du 26 avril 1988 n° 88-448 )




Liste des travaux fixés dans l'arrêté du 11 juillet 1977 impliquant une Surveillance Médicale Renforcée : 

Art. 1 : Pour les travaux énumérés au présent article, les médecins chargés de la surveillance du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour 10 salariés :

1 / Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :

Fluor et ses composés
Chlore
Brome
Iode
Phosphore et composés, notamment des esters phosphoriques, pyrophoriques, thiphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore
Arsenic et ses composés
Sulfure de carbone
Oxychlorure de carbone
Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées
Bioxyde de manganèses
Plomb et ses composés
Mercure et ses composés
Glucine et ses sels
Benzène et homologues
Phenols et naphtols
Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés
Brais, goudrons et huiles minérales rayons X et substances radioactives

2/ Les travaux suivants :

Application des peintures et vernis par pulvérisation
Travaux effectués dans l'air comprimé
Emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations
Travaux effectués dans les égouts
Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage
Manipulation, chargement, déchargements, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés et des déchets de tannerie chaulés
Collecte et traitement des ordures
Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et des verreries
Travaux effectués dans les chambres frigorifiques
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol
Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise ( à l'exclusion des mines, minières et carrières )
Travaux de polymérisation du chlorure de vinyle Travaux exposant au cadmium et composés
Travaux exposant aux poussières de fer
Travaux exposant aux substance hormonales
Travaux exposant aux poussières de métaux durs ( tantale, titane, tungstène et vanadium )
Travaux exposant aux poussières d'antimoine
Travaux exposant aux poussières de bois
Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie
Travaux d'opérateur sur standars téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique
Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires
Travaux exposant à un niveau de bruit supérier à 85 décibels.


Art. 2 : Les Dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés s'ils s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

Art.3 : Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énuméré ci-dessus ; la surveillance médicale spéciale peut-être dispensé par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail, du CE ou de la commission de contrôle.

 


Liens externes :

"La surveillance médicale renforcée" article d'Annie CHAPOUTHIER, Travail & Sécurité Magazine. Octobre 2006 pages 50-51.

Fiche SMR du site Bossons-fute.

Législation : SMR, document issu de UVMT, site de formation et d'information en médecine du travail.

Dernière mise à jour : ( 22-03-2011 )